M-13.1, r. 2 - Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure

Texte complet
5. (Abrogé).
D. 1042-2000, a. 5; D. 74-2005, a. 1; D. 1065-2015, a. 2; N.I. 2021-06-15; L.Q. 2021, c. 35, a. 102.
5. L’avis de jalonnement, présenté sur la formule fournie par le ministre, doit contenir les renseignements suivants:
1°  les nom, adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, date de naissance du demandeur ainsi que les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne à qui la correspondance doit être adressée;
2°  le numéro d’entreprise attribué au demandeur en application de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), le cas échéant;
3°  une déclaration du demandeur indiquant qu’il a pris connaissance des articles 32 et 33 de la Loi et qu’il a obtenu, dans les cas prévus à ces articles, les autorisations requises;
4°  le nom de celui qui a jalonné le terrain faisant l’objet du claim ainsi que le numéro de son permis de prospection;
5°  pour chacun des terrains jalonnés:
a)  sa localisation;
b)  la date et l’heure du jalonnement;
c)  la distance en mètre entre chacun des piquets délimitant le terrain jalonné ainsi que la superficie de ce terrain en hectare;
d)  le numéro apparaissant sur les plaques utilisées lors du jalonnement;
6°  une déclaration du demandeur attestant de l’exactitude des renseignements fournis.
D. 1042-2000, a. 5; D. 74-2005, a. 1; D. 1065-2015, a. 2; N.I. 2021-06-15.
5. L’avis de jalonnement, présenté sur la formule fournie par le ministre, doit contenir les renseignements suivants:
1°  les nom, adresse, numéro de téléphone et date de naissance du demandeur ainsi que les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne à qui la correspondance doit être adressée;
2°  le numéro d’entreprise attribué au demandeur en application de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), le cas échéant;
3°  une déclaration du demandeur indiquant qu’il a pris connaissance des articles 32 et 33 de la Loi et qu’il a obtenu, dans les cas prévus à ces articles, les autorisations requises;
4°  le nom de celui qui a jalonné le terrain faisant l’objet du claim ainsi que le numéro de son permis de prospection;
5°  pour chacun des terrains jalonnés:
a)  sa localisation;
b)  la date et l’heure du jalonnement;
c)  la distance en mètre entre chacun des piquets délimitant le terrain jalonné ainsi que la superficie de ce terrain en hectare;
d)  le numéro apparaissant sur les plaques utilisées lors du jalonnement;
6°  une déclaration du demandeur attestant de l’exactitude des renseignements fournis.
D. 1042-2000, a. 5; D. 74-2005, a. 1; D. 1065-2015, a. 2.
5. L’avis de jalonnement, présenté sur la formule fournie par le ministre, doit contenir les renseignements suivants:
1°  les nom, adresse, numéro de téléphone et date de naissance du demandeur ainsi que les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne à qui la correspondance doit être adressée;
2°  le numéro d’entreprise attribué au demandeur en application de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), le cas échéant;
3°  une déclaration du demandeur indiquant qu’il a pris connaissance des articles 32 et 33 de la Loi et qu’il a obtenu, dans les cas prévus à ces articles, les autorisations requises;
4°  le nom de celui qui a jalonné le terrain faisant l’objet du claim ainsi que le numéro de son permis de prospection;
5°  pour chacun des terrains jalonnés:
a)  sa localisation;
b)  la date et l’heure du jalonnement;
c)  la distance en mètre entre chacun des piquets délimitant le terrain jalonné ainsi que la superficie de ce terrain en hectare;
d)  le numéro apparaissant sur les plaques utilisées lors du jalonnement.
D. 1042-2000, a. 5; D. 74-2005, a. 1.